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Év, oldalszám:2001, 16 oldal

Nyelv:magyar

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LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et du respect des traités. Il est élu pour 5 ans sous la forme d’un quinquennat renouvelable. Il est élu à la majorité absolue des suffrages universels direct, c’est-à-dire par l’ensemble des citoyens. Si celle-ci n’est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé, le deuxième dimanche suivant, à un second tour. La cessation des fonctions intervient normalement en fin de mandat, mais elle peut aussi résulter soit du décès (Pompidou) soit de sa démission (de Gaulle). Le Président de la République est politiquement irresponsable pour les actes commis dans le cadre de ses fonctions, sauf en cas de haute trahison. Il ne peut être destituer ni contraint à démissionner avant le terme de son mandat. • Le Président de la République nomme le Premier Ministre, mais il ne peut

pas le révoquer. Sur la proposition du Premier Ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions. • Le Président de la République préside le Conseil des Ministres. • Le Président de la République promulgue les lois. Il peut demander une nouvelle délibération de la loi ou de certains articles. (Cette nouvelle délibération ne peut pas être refusée.) • Le Président de la République peut – après consultation du Premier Ministre et des Présidents des assemblées – prononcer la dissolution de l’Assemblée Nationale. • Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, peut soumettre au référendum tout projet de loi. • Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des Ministres. Il nomme aux emplois civils et militaires de l’État. • Le Président de la République négocie et

ratifie les traités. Il participe aux conférences internationales • Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires. • Le Président de la République est le chef des armées. Il préside les conseils et les comités supérieures de la Défense Nationale. Il a le pouvoir d’engager la force de dissuasion nucléaire. • Le Président de la République préside le Conseil Supérieur de la magistrature. C’est lui qui nomme les membres de la Cour de cassation, les premiers Présidents de Cour d’appel sur proposition du Conseil et sur son avis, et les magistrats du siège. Il exerce le droit de grâce (sous forme de décret contresigné par le Premier Ministre et le Garde des Sceaux.) LE GOUVERNEMENT Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. Il dispose de l’administration et de la force armée. Il est responsable devant le Parlement Le Premier ministre est le second personnage de l’État. C’est le

Président de la République qui le nomme directement sans consultation, ni investiture parlementaire préalable. • Le Premier ministre dirige l’action du Gouvernement. Il est responsable de la Défense Nationale. Il assure l’exécution des lois, il exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils et militaires. • Le Premier ministre peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres. Les actes du Premier ministre sont contresignés par les ministres chargés de leur exécution. • Le Premier ministre exerce personnellement le pouvoir exécutif, il a le pouvoir de prendre des décrets pour permettre l’exécution des lois votées par le Parlement. • Le Premier ministre peut déférer une loi au Conseil Constitutionnel avant sa promulgation. Les ministres sont nommés et destitués par le Président de la République sur la proposition du Premier ministre. Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat

parlementaire. La responsabilité politique individuelle des ministres devant l’Assemblée Nationale n’existe pas mais le Premier ministre est libre de proposer à tout moment au chef de l’État de mettre fin à ses fonctions. Les ministres, comme tous les citoyens sont civilement responsables pour les dommages causés en dehors de l’exercice de leurs fonctions, dans les conditions de droit commun. En matière pénale, le privilège de juridiction pour les crimes et délits commis par un ministre relève de la compétence de la Cour de Justice de la République. Les pratiques politiques et administratives ont dégagé 4 catégories distinctes dans la hiérarchie gouvernementale : • Les ministres d’état sont au premier rang. • Les ministres de plein exercice sont membres du Gouvernement et dirigent un département ministériel. (Justice, Défense) • Les ministres délégués assistent au Conseil des Ministres. • Les secrétaires d’état sont à la tête d’un

groupe de services publics. Ils n’ont pas de compétences propres. Les différentes formes de réunion du Gouvernement sont les suivantes : • Le Conseil des Ministres qui se réunit sous la présidence du chef de l’État. • Le Conseil de Cabinet qui rassemble sous la présidence du Premier ministre. • Le Conseil/Comité interministériel est une réunion de travail, limitée aux ministres intéressés par la question. ( conseil  PM ; comité  PR ) Le Secrétariat général du Gouvernement a pour mission de coordonner l’ensemble des travaux du Parlement et des différents départements ministériels. L’ASSEMBLEE NATIONALE Le Parlement se compose de deux chambres : l’Assemblée Nationale (palais Bourbon) et le Sénat (palais du Luxembourg). L’Assemblée Nationale est composé de 577 députés. L’Assemblée Nationale se renouvelle intégralement tous les 5 ans Chaque département est découpé en circonscriptions électorales. Dans chaque circonscription un

député est élu. Les députés sont élus au suffrage universel direct Si, au premier tour, aucun candidat n’obtient pas la majorité absolue un second tour aura lieu la semaine suivante. • Le Parlement exerce différents pouvoirs propres : • Le pouvoir législatif, qu’il partage avec le Gouvernement. • Le pouvoir financier (voter le budget) : C’est le Parlement qui contrôle et vote le budget. • Le pouvoir diplomatique : La Constitution énumère les traités qui ne peuvent entrer la vigueur qu’en vertu d’une loi. • Le pouvoir juridictionnel : Les deux chambres élisent chacune un nombre égal de magistrat de la Haute Cour de Justice qui juge le Président de la République en cas de haute trahison. Le Parlement peut voter une amnistie « totale ». • Le pouvoir constituant : La révision constitutionnelle doit se faire avec l’accord des deux chambres et approuvée par voie de référendum. • Le pouvoir de contrôler le Gouvernement : Le Gouvernement est

responsable devant l’Assemblée Nationale. L’Assemblée Nationale peut contrôler le travail du Gouvernement par les commissions d’enquête, les questions, la motion de censure. Les parlementaires bénéficient d’une double immunité de juridiction qui a pour but de leur permettre le libre exercice de leurs fonctions, et qui inclut l’irresponsabilité et l’inviolabilité. Ils sont soustraits à toute action judiciaire civile ou pénale pour des actes commis dans l’exerce de leurs fonctions, et ils ne peuvent être poursuivis pénalement pour les actes commis en dehors de l’exercice de leurs fonctions. Le président de l’Assemblée Nationale est élu pour toute la durée de la législature. Il dirige les débats et peut saisir le Conseil Constitutionnel d’une loi ou d’un traité qui lui paraît contraire à la Constitution. La Constitution prévoit deux catégories de commission : les commissions permanentes et les commissions spéciales, qui aident le travail

parlementaire. Le vote exprime à la fin du débat. Les catégories de votes sont les suivants : • Vote par bulletin secret • Vote à main levée • Vote par assis et levé • Scrutin public simple • Scrutin public à la tribune LE SENAT Le Parlement se compose de deux chambres : l’Assemblée Nationale (palais Bourbon) et le Sénat (palais du Luxembourg).Le Sénat est composé de 321 sièges dont : • 296 sont répartis pour la métropole, • 8 pour les DOM, • 5 pour les TOM, • et 12 pour la représentation des Français établis à l’étranger. Le Sénat est élu au suffrage universel indirect. Les sénateurs sont élus dans chaque département par un collège électoral. Chaque département élit au moins un sénateur. Il assure la représentation des collectivités territoriales de la République Les Français établis hors de France sont représentés aussi au Sénat. Les sénateurs sont élus pour 9 ans. Les élections sénatoriales ont lieu tous les 3 ans,

le Sénat donc divisé en 3 groupes selon l’ordre. Le Président du Sénat est élu après chaque renouvellement partiel Les sénateurs représentant les Français à l’étranger sont élus par le Conseil Supérieur des Français à l’étranger. Pour être éligible, il faut : • avoir la qualité d’électeur, • être de nationalité française, ou naturalisé, • avoir 35 ans révolus, • être régulièrement inscrit sur les listes électorales, • jouir de ses droits civiques. Le Sénat a plus de prestige, son président est désigné comme le 3e personnage de l’État. Le Président du Sénat assure l’intérim en cas de vacance du Président de la République. Le Sénat dispose d’un véritable droit de veto en matière de révision constitutionnelle. Le Sénat ne peut pas sanctionner l’action gouvernementale, il ne peut pas renverser le Gouvernement mais il peut l’appuyer. Il joue un rôle modérateur dans le fonctionnement des institutions. LES TEXTES

LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES 1. La loi : La loi est une règle de droit obligatoire, élaborée et votée par le Parlement, c’està-dire l’Assemblée Nationale et le Sénat. La loi est obligatoire, elle s’impose à tous Cependant on distingue : • Les lois impératives auxquelles les individus sont tenus de se soumettre. • Les lois supplétives qui ne s’applique aux individus que dans la mesure où ils n’ont pas manifesté une volonté différente. La loi est permanente, elle s’applique jusqu’à ce qu’une nouvelle loi l’abroge. Différents types de loi : • Les lois ordinaires : sont votées par les deux chambres du Parlement. • Les lois organiques : qui complètent la Constitution, sont votées par le Parlement mais selon une procédure spéciale. • Les lois référendaires : sont adoptées par voie de référendum. • Les lois constitutionnelles : chaque article de la Constitution est une loi constitutionnelle. • Les révisions constitutionnelles : sont

ratifiées soit par voie de référendum, soit par voie de vote du Parlement, réuni en Congrès. 2. Le règlement : Le règlement est un texte de portée générale émanant de l’autorité exécutive ou administrative par opposition à la loi. (PR, PM, ministre, préfets, maires) Il a pour objet, soit de disposer dans des domaines non réservés au législateur, soit de développer les règles posées par une loi en vue d’en assurer l’application. Différents types de règlement : • Les décrets autonomes : Le Premier ministre peut les éditer. • Les décrets d’application : Le Premier ministre prend des décisions pour l’exécution des lois votées par le Parlement. Ils sont contresignés par les ministres chargés de leur exécution. • Les ordonnances : sont des actes édités par le Gouvernement avec l’autorisation du Parlement. Elles devront être ratifiées par le Parlement, et signées par le Président de la République. • Les arrêtés : sont des décisions

prises par une autorité administrative. Ils ont pour objet de définir les conditions d’applications d’une loi. • Les circulaires : sont des ordres ou des instructions du pouvoir hiérarchique à l’égard de ses subordonnés. Les institutions européennes sont susceptibles d’édicter des règles de droit directement applicables dans le droit des États membres. • Les règlements • Les directives • Les décisions • Les recommandations • Les arrêts de la Cour des communautés LES SCRUTINS La France compte plusieurs systèmes électoraux : 1. Le scrutin majoritaire uninominal à deux tours : Celui-ci est appliqué à la présidentielle, aux législatives et aux cantonales. Le candidat qui obtient le plus de voix est proclamé élu. La force de ce système est son efficacité Il facilite l’émergence d’une majorité et contribue donc la stabilité gouvernementale. Ce mode de scrutin élimine de l’assemblée les formations politiques qui ont une influence

réelle mais qui n’ont pas la puissance nécessaire pour obtenir la majorité. 2. La représentation proportionnelle sur liste départementale : Ici le but est d’attribuer à chaque parti ou à chaque groupement d’opinion un nombre de mandats proportionnel à sa force numérique. Toutes les formations sont représentées en fonction de leur puissance électorale réelle. Ce mode de scrutin est appliqué aux élections sénatoriales dans les départements qui ont droit à 5 ou plus de 5 sénateurs. 3. Le scrutin mixte à prime majoritaire : Compromis entre le système majoritaire et proportionnel. La liste qui obtient la majorité absolue en premier tour ou relative au second, reçoit la moitié des sièges. Les sièges restants sont repartis entre les autres listes en fonction de leur résultat. 4. Le scrutin de liste à représentation proportionnelle consiste à attribuer à chaque liste qui se présente, un nombre de sièges proportionnel à son résultat. Il n’y a qu’un

seul tour Pour répartir les sièges entre les différentes listes, il faut d’abord déterminer le quotient électoral. L’application du quotient électoral ne permet pas de distribuer tous les sièges. Pour attribuer les sièges restants il existe deux méthodes de calcul : la méthode de la plus forte moyenne, et la méthode du plus fort reste. Le suffrage universel est direct lorsque les électeurs élisent directement les membres des conseils municipaux, généraux et régionaux, et les députés parlementaires et le Président de la République. Le suffrage universel est indirect quand c’est le corps électoral qui devient électeur. LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL La création du Conseil Constitutionnel est l’une des innovations de la Constitution de 1958 qui rompt avec une longue tradition. Le contrôle de la constitutionnalité des lois n’est plus écarté en vertu de la souveraineté du Parlement. Le Conseil Constitutionnel comprend deux catégories de membres : les

membres de droit et les membres nommés. Les membres de droit sont les anciens Présidents de la République. Trois des membres nommés sont désignés par le Président de la République, trois par les Présidents de l’Assemblée Nationale et du Sénat. Le mandat dure 9 ans, il n’est pas renouvelable. Le Conseil est renouvelé par tiers tous les 3 ans C’est le Président de la République qui désigne le Président du Conseil Constitutionnel parmi les membres. Les membres du Conseil ne peuvent pas être en même temps membres du Gouvernement du Parlement ou du conseil économique et social. Ils ne peuvent pas être nommés à un emploi public durant leur mandat. Par contre, ils peuvent garder un mandat local. Pendant leurs fonctions ils ne peuvent donner aucune consultation dans un domaine qui relève de la compétence du Conseil, ils ne peuvent pas prendre position publiquement sur des questions dont le Conseil s’occupe. • Le Conseil Constitutionnel saisi obligatoirement

des lois organiques et des règlements des assemblées. Ils ne peuvent être promulgués et appliqués qu’après la déclaration de leur conformité à la Constitution. Le contrôle des lois ordinaires est facultatif, il est déclenché à la demande de 60 parlementaires. Le Conseil Constitutionnel n’est pas compétent pour les lois adoptées par voie de référendum. • Le Conseil Constitutionnel a pour mission de veiller à la régularité des élections parlementaires et présidentielles, il contrôle les opérations des consultations référendaires. • Le Conseil Constitutionnel exerce également le contrôle des incompatibilités parlementaires. • Le Conseil Constitutionnel effectue le recensement général des élections présidentielles et proclame les résultats. Il constate la régularité du scrutin, il examine les réclamations et peut prononcer l’annulation des élections. Il contrôle aussi du déroulement des consultations référendaire • Le Conseil

Constitutionnel assiste le Président de la République en cas des circonstances exceptionnelles. Le Conseil Constitutionnel contrôle de l’exercice des pouvoirs exceptionnels. LA COMMUNE La commune, héritière de la paroisse du Moyen Age, est une collectivité territoriale. La France compte 36400 communes dont l’administration est assurée grâce à des organes élus : le conseil municipal et le maire. A) Le conseil municipal : Les conseillers municipaux sont élus au suffrage universel direct pour 6 ans avec renouvellement intégral. Le nombre des membres du conseil municipal varie selon l’importance de commune. Les agents salariés d’une commune, les magistrats ne peuvent pas être élus dans la commune où ils exercent leurs fonctions. Certains fonctionnaires (préfets, sous-préfets, commissaires ou agents de police, militaires) ne peuvent pas être élus conseillers municipaux. Personne ne peut être membre de plusieurs conseils municipaux à la fois. Les fonctions

de conseiller municipal sont gratuites, mais le frais de mission et les frais de transport des conseillers sont remboursés. Le conseil municipal tient une session ordinaire une fois par trimestre mais il peut être convoqué en session extraordinaire par le maire, le préfet ou la moitié des conseillers municipaux. Les séances sont publiques, elles sont présidées par le maire Le conseil municipal règle les affaires de la commune. Les conseillers municipaux : • votent le budget, • le taux des impôts direct locaux, • le recours à un emprunt • gèrent le patrimoine communal, • organisent les services publics municipaux • établissent le Plan d’occupation des sols. B) Le maire et les adjoints : Le maire et les adjoints sont élus par le conseil municipal lors de la première séance qui suit les élections. Les fonctions de maire et des adjoints sont gratuites Le maire est l’exécutif du conseil municipal. Il est chargé : • de préparer et proposer le budget, •

d’exécuter les délibérations du conseil municipal, • d’ordonner les dépenses communales, • d’agir en justice au nom de la commune, • de nommer aux emplois communaux. Il exerce des fonctions administratives : • il délivre les permis de conduire, • il organise les élections et le recensement, • il procède à la publication des lois, • il exerce les fonctions d’officier de police judiciaire, et les fonctions d’officier de l’état civil. Les adjoints ne disposent d’aucun pouvoir propre mais le maire peut déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs adjoints. L’État peut sanctionner tout manquement à leurs obligations des maires par une suspension, prononcée par un arrêté du Ministre de l’intérieur ou par une révocation du Premier ministre. LE DEPARTEMENT Le département est aujourd’hui à la fois une collectivité territoriale et une circonscription administrative où le préfet – nommé par le Gouvernement

– a pour mission d’exercer les compétences qui reviennent à l’État. La République française comprend 96 départements métropolitains qui sont divisés en arrondissements, en cantons et en communes et 4 départements d’outre-mer qui sont en même temps un département et une région. . Le conseil général est une assemblée élue au suffrage universel direct au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Elle est chargée de gérer les affaires du département. Le département est divisé en cantons et chaque canton élit un conseiller général. Personne ne peut être membre de plusieurs conseils généraux Le mandat dure 6 ans. Les conseillers généraux se renouvellent intégralement tous les six ans Le mandat est gratuit. Les conseillers généraux peuvent s’absenter de leur travail et ils sont protégés contre le licenciement. Le conseil général se réunit au moins une fois par trimestre. Les séances sont publiques. Les décisions sont prises à la majorité

absolue des membres présents ou représentés. Le conseil général règle par ses délibérations les affaires du département. Il gère le patrimoine départemental, il peut intervenir dans la vie économique et sociale par des aides directs ou indirects aux entreprises. Le conseil général vote le budget du département et détermine les taux des impôts directs bénéficiant au département. Le Président du Conseil général est élu à la majorité absolue par le conseil général 6 ans. Le Président du Conseil général : • peut confier une mission aux membres du bureau, sous sa responsabilité et son contrôle, • prépare et exécute les délibérations, • est l’ordonnateur des dépenses, • est le chef des services départementaux, • passe les contrats, • représente le département en justice. Le préfet est le représentant de l’État dans le département. Il est nommé par décret du Président de la République pris en Conseil des ministres. Dans ses

fonctions il est assisté d’un sous-préfet. Le préfet : • veille à l’application des lois, à l’exécution des règlements et des décisions gouvernementales. • Il est responsable du respect de l’ordre public. • Il assure la direction des services de l’État. • Il représente l’État devant le conseil général. • Il exerce un contrôle de légalité sur les actes des départements et communes. • Il peut saisir le tribunal administratif et demander l’annulation d’une décision si elle lui paraît illégale. LES REGIONS La loi du 5 juillet 1972 a crée des établissements publics régionaux. L’organe exécutif est le préfet de région qui contrôle la gestion des affaires régionales. La région n’est qu’un espace de coordination et de financement d’actions régionales. Les conseils régionaux sont élus au suffrage universel direct pour 6 ans. Les élections régionales et cantonales coïncident depuis 1998. Le conseil régional règle par

ses délibérations les affaires de la région et dispose d’une compétence générale. • Les régions assurent les dépenses d’entretien et de fonctionnement des lycées. • Le conseil régional est compétent pour le développement économique régional. • Il élabore et adopte le plan régional, il conclut des contrats avec l’État pour l’exécution des plans et leur harmonisation avec la planification régionale. • Le conseil régional peut accorder des aides directes aux entreprises. • Il peut apporter son aide aux communes en leur accordant une subvention. • Le conseil régional vote également le budget de la région. • Le conseil régional élit son bureau qui assiste le président. Le président du conseil régional est élu par les conseillers régionaux. • Il est l’exécutif de la région. • Il prépare et exécute les délibérations du conseil régional. • Il signe les contrats, • ordonne les dépenses régionales, • dirige les services

régionaux, • gère le patrimoine de la région. Le conseil régional est assisté du Comité économique et social, composé de représentant des entreprises, des organisations professionnelles, sociales et culturelles dans la région. Son rôle est uniquement consultatif Le préfet de région est nommé par décret, délibéré en Conseil des ministres, sur la proposition du ministre de l’Intérieur. Il est le représentant de l’État dans la région et il dispose le pouvoir de contrôle administratif. Certaines régions ont fait l’objet d’une organisation administrative particulière. La région Île-de-France dispose d’attributions plus larges en matière de transports de voyageurs et d’espaces verts. La Corse dispose d’un statut spécifique La Corse a sa propre assemblée qui est assisté d’un Conseil économique et social, et d’un Conseil de la culture, et de l’éducation. LES JURIDICTIONS CIVILES C’est l’ensemble des tribunaux chargés de juger les

litiges entre particuliers, régis par le droit civil. A) Tribunal de Grande Instance (T.GI) : Le T.GI constitue la juridiction civile de droit commun du premier degré la plus importante. Le TGI est compétent pour connaître de tous les procès qui portent sur des sommes supérieures à 30.000 F Le TGI est compétent pour les litiges relatifs aux personnes (mariage, contrat de mariage, divorce, adoption, succession, nationalité) et aux biens (propriété immobilière, brevet et marque de fabrique). Le TGI est une juridiction collégiale. Il est composé de 3 magistrats, un président et 2 juges (assesseurs), des représentants du ministère public (procureur de la République et son ou ses substituts) et d’un greffier. Il existe au moins un TGI par département Les tribunaux important sont divisés en chambres et en sections. Les audiences sont publiques La représentation par un avocat est obligatoire pour les parties. Il y a 4 voies de recours contre la décision du T.GI : •

L’opposition du défendeur absent, • La tierce opposition, • L’appel, • Le pourvoi en cassation. B) Tribunal d’instance (T.I) Le T.I est une juridiction d’exception Il y a au moins un TI par arrondissement Le T.I est compétent pour juger les procès civils qui portent sur des sommes inférieurs à 30.000 F Le TI est compétent pour les affaires liées aux loyers, à la saisie des meubles, à l’exécution des pensions alimentaires, à la tutelle des mineurs et handicapés. Les voies de recours sont les mêmes que devant le T.GI L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire. Les audiences ne sont pas publiques C) Les juridictions spécialisées de première instance Les juridictions spécialisées sont toutes des juridictions d’exception. • Tribunaux de commerce Ils sont compétents pour les litiges entre commerçants dans l’exercice de leur commerce, les litiges entre associés des sociétés commerciales, et les procédures relatives aux commerçants en

cessation de paiement. Les tribunaux de commerce jugent en premier et en dernier ressort jusqu’à 13.000 F Les tribunaux de commerce sont des juridictions collégiales, composées de commerçants élus par leurs pairs. Ils sont élus pour 4 ans. • Conseil de prud’hommes Ces tribunaux ont pour mission de concilier ou en cas d’échec, de juger les litiges individuels, nés à l’occasion du contrat de travail. Ils sont composés en nombre égal de juges, élus par les employeurs et les salariés. • Tribunaux paritaires des baux ruraux Ils règlent les différends qui surgissent entre les bailleurs (propriétaires) et les fermiers ou métayers. • Tribunaux des affaires de sécurité sociale Ils sont compétents pour statuer sur les différends nés de l’application des textes relatifs à la Sécurité sociale. LES JURIDICTIONS PENALES La justice pénale juge tous les actes qui constituent des infractions. Le Code pénal classe les infractions selon leur gravité :

crime, délit, contravention. A) Tribunal de police Ce tribunal est en fait le tribunal d’instance qui statue en matière pénale. Il est compétent pour juger en premier ressort les contraventions, qui sont les infractions les moins graves. Les contraventions sont reparties en cinq classes selon leurs gravités Pour certaines contraventions le contrevenant peut se libérer soit en versant le montant d’une amende forfaitaire, soit en réglant par un timbre fiscal. Le deuxième type d’action est une procédure simplifiée par la voie de l’ordonnance pénale qui consiste à adresser au contrevenant un document l’invitant à payer une amende. Si le contrevenant conteste la contravention on revient à une procédure normale : le contrevenant est convoqué devant le tribunal. Le contrevenant peut se faire représenter par un avocat Les jugements de police peuvent être frappés d’appel devant la chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel selon les règles de la

procédure pénale. Si le Tribunal de police juge en dernier ressort, seul le pourvoi en cassation est possible. B) Tribunal correctionnel Ce tribunal est le Tribunal de Grande Instance qui statue en matière pénale. Les grands T.GI disposent de chambres pénales composées de magistrats spécialisés dans le jugement des affaires répressives. Le tribunal est compétent selon le lieu de commission Le Tribunal correctionnel est compétent pour juger en premier ressort les délits (conduit en état d’ivresse, harcèlement sexuel, trafic de stupéfiant, vol, délit de fuite, etc.) Le législateur a prévu 7 niveaux de peines d’emprisonnement pour classer les délits en fonction de leur gravité. Le Tribunal correctionnel est composé de trois juges dont l’une assure la fonction de président. Le parquet est représenté par le procureur de la République ou les substituts. Les jugements du Tribunal correctionnel sont susceptibles d’appel devant la chambre des appels

correctionnels de la Cour d’appel. Les condamnations qu’il prononce sont inscrites au casier judiciaire. C) Cour d’assises La Cour d’assises est une juridiction départementale. Elle est compétente pour les crimes qui peuvent être divisés en crimes de droit commun, et crimes politiques par nature. La Cour d’assises est une juridiction non permanente, elle est composée de la cour et du jury. La Cour d’assises, jugeant en premier ressort se compose de 3 magistrats : le président et 2 assesseurs. Le ministère Public est représenté par un membre du parquet général de la Cour d’appel. Sept jurés tirés au sort forment le jury La cour et le jury délibèrent ensemble. L’arrêt d’assises peut être frappé d’appel Cette cour est composée de 3 magistrats et 9 jurés. D) Les juridictions pénales spécialisées • Le Tribunal pour enfants est compétent pour juger les délits et les contraventions de cinquième classe, commis par des mineurs de moins 18 ans, et

les crimes commis par des mineurs de 16 ans. • La Cour d’assises des mineurs est compétente pour juger les crimes, commis par des mineurs de 16 ans à 18 ans. • Le Juge des enfants instruit les délits et les contraventions de cinquième classe, commis par des mineurs de moins 18 ans. LES JURIDICTIONS JUDICIAIRES SUPERIEURES A) La Cour d’appel : Les Cours d’appel constituent un deuxième degré de juridiction qui rejuge l’ensemble du litige. Elles sont au nombre de 35 (30 en France métropolitaine, 5 dans les D.OM-TOM) Les Cours d’appel comportent au moins trois chambres : • Chambre d’accusation, • Chambre des appels correctionnels, • Chambre sociale. Les chambres sont composées de trois magistrats (président, 2 conseillers). En matière civile la Cour d’appel statue sur les appels interjetés contre les décisions rendues par les T.GI, et TI, les Tribunaux de commerce, les Conseils de prud’hommes, les Tribunaux paritaire des baux ruraux. En matière

pénale la Cour d’appel statue sur les appels des jugements correctionnels ou de police, des tribunaux situés dans son ressort. L’appel doit être formé en matière pénale dans les 10 jours à compter du prononcé de la décision. En matière civile le délai est d’un mois à compter la notification. L’appel a un effet dévolutif : l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel. Les audiences sont en principe publiques L’arrêt de la Cour d’appel est confirmatif s’il confirme la décision attaque. Si le jugement d’une juridiction de premier degré peut être réformé en tout ou en partie, l’arrêt est alors infirmatif. Les arrêts des Cours d’appel sont susceptibles d’un pourvoi en cassation B) La Cour de cassation : La Cour de cassation veille à l’exacte interprétation de la loi et à l’unification de la jurisprudence : la loi doit être appliquée de la même manière partout en France. La Cour de cassation a pour mission

de préserver la légalité, de vérifier si la règle de droit a été correctement appliquée. Elle n’est pas un troisième degré de juridiction, elle juge la forme et non le fond. La Cour de cassation est divisée en six chambres : • Chambre criminelle, • Chambre sociale, • Chambre commerciale et financière, • et trois Chambres civiles. Si une question relève de la compétence d’attributions de plusieurs des chambres, elle est jugée par une chambre mixte. La Cour de cassation est composée du premier président, de six présidents des chambres, des hauts conseillers et des conseillers référendaires. Le pourvoi en cassation doit être formé en matière pénale dans les 15 jours à compter du prononcé de la décision, en matière civile dans deux mois de la notification ou de la signification. Le pourvoi a un effet suspensif en matière pénale, par contre en matière civile il n’a pas d’effet suspensif. La Cour de cassation peut rejeter le pourvoi en rendant

un arrêt de rejet. Si la juridiction de l’arrêt attaqué a violé la loi, la Cour de cassation le casse en rendant un arrêt de cassation. LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES La séparation de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif est original en France. Elle traduit le principe de la séparation des pouvoirs, les juges judiciaires ne peuvent pas agir à la place de l’administration. A) Les Tribunaux administratifs : Les Tribunaux administratifs ont succédé aux anciens conseils de préfecture. Ils sont au nombre de 33 (26 dans les départements métropolitains, 7 dans les D.OM), ils ont leur siège au chef-lieu d’un département. Les Tribunaux administratifs sont chargés de régler les différends entre les particuliers et l’administration. En outre, il a un rôle consultatif auprès du préfet. Les magistrats du Tribunal administratif sont des anciens élèves de l’école Nationale de l’Administration. Le président préside les séances et dirige le

greffe. Le tribunal statue par chambres collégiales de trois juges au moins Les jugements peuvent être frappés d’appel soit devant les cours administratives d’appel, soit devant le Conseil d’État. Si un conflit oppose un particulier à l’administration, ce premier peut recourir au Tribunal administratif. Les recours principaux sont les suivants : • Le contentieux d’annulation : quand on conteste la légalité d’une décision. • Le contentieux de pleine juridiction : c’est le recours en indemnité, pour les dommages causés à un particulier par l’administration. • Le contentieux de l’interprétation. Avant de recourir au tribunal administratif, le particulier peut exercer le recours gracieux en s’adressant à l’administration avec laquelle existe le litige. En cas de silence de l’administration, la demande est considérée comme rejetée après un délai de 4 mois. Le tribunal compétent est celui du lieu du contentieux ou celui dont dépend

l’administration qui a pris la décision contestée. Toute la procédure est écrite La procédure est inquisitoire, elle est dirigée par le juge. Le jugement est notifié aux parties par lettre recommandé. B) La Cour des Comptes : La Cour des comptes contrôle les comptes rendus annuellement par les comptables publics. Elle contrôle les comptes de la sécurité sociale et des entreprises publiques, la gestion des administrations de l’État et des collectivités locales. Elle vérifie l’exécution du budget. Elle rédige un rapport annuel Les magistrats de la Cour de Comptes (auditeurs, conseillers référendaires, conseillers maîtres) sont inamovibles. Les Chambres régionales des comptes ont pour mission de contrôler les comptes des comptables publics locaux. Les décisions de la Cour des Comptes peuvent être contestées par voie de recours en cassation devant la Conseil d’État. C) La Cour de discipline budgétaire : La Cour de discipline budgétaire est chargée de

juger les ordonnateurs de dépenses publiques pour les irrégularités budgétaires, commises par eux. Elle instruit des affaires et peut condamner à des amendes. Elle est composée de membres de la Cour des Comptes et des membres du Conseil d’État. LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES SUPERIEURES A) Les Cours administratives d’appel: Les Cours administratives d’appel sont compétentes pour juger les appels formés contre le jugement des Tribunaux administratifs. Elles ont été créées pour désencombrer le Conseil d’État. Elles sont au nombre 5 (Bordeaux, Lyon, Nancy, Nantes, Paris). Elles sont composées d’un président conseiller d’État, des présidents de chambres, des conseillers rapporteurs, des commissaires du Gouvernement et des magistrats des Tribunaux administratifs. La cour peut statuer en trois formations : • par chambres collégiales de 5 magistrats, • en formation restreinte (3 magistrats) • en formation plénière (7 magistrats). La décision de

la Cour administrative d’appel peut être contestée par voie de recours en cassation. B) Le Conseil d’État : Le Conseil d’État assume une double fonction : celle de conseiller du Gouvernement et celle de juridiction supérieure de l’ordre administratif. Le personnel du Conseil d’État se caractérise par une hiérarchie ascendante. Il se compose des auditeurs de seconde classe, des maîtres des requêtes, des conseillers d’État. Les commissaires du Gouvernement sont choisis parmi les maîtres des requêtes Le Conseil d’État comprend 6 présidents de section, un Vice-président et un Président. Le Conseil d’État en tant que conseiller du Gouvernement émet des avis sur les textes élaborés par le Gouvernement. Le Conseil d’État en tant que juge a une compétence directe. Il juge en premier et dernier ressort : • les recours pour excès de pouvoir, • les actes réglementaires des ministres, • les actes administratifs pris après avis obligatoire du

Conseil d’État, • les décisions des organismes collégiaux de portée nationale. Le Conseil d’État juge en appel les décisions des Tribunaux administratifs. Il peut juger en cassation les recours formés contre les décisions des juridictions administratives. Il peut juger en cassation les décisions disciplinaires des conseils nationaux des ordres professionnels, les décisions de la Cour des Comptes ou de la Cour de discipline budgétaire et les décisions des Cours administratives d’appel. Le Conseil d’État examine si la juridiction qui a rendu le jugement en dernier ressort a bien appliqué la loi. Lorsqu’il casse la décision, il peut renvoyer l’affaire soit devant la même juridiction mais statuant dans une autre formation, soit devant une autre juridiction de même nature. Le Conseil d’État peut juger l’affaire lui-même après premier pourvoi. En cas de deuxième pourvoi, il statue définitivement LE PERSONNEL DE LA JUSTICE Le personnel de la

justice peut être classé en trois grandes catégories. La première est chargée de rendre la justice ou de requérir : ce sont les magistrats. La deuxième est chargée d’aider les justiciables : ce sont les avocats, les avoués, les conseillers juridiques. La troisième catégorie est composée d’auxiliaires de la justice : ce sont les greffiers, les huissiers, les notaires, les experts judiciaires. 1) Les magistrats : On peut distinguer deux grandes catégories de magistrats : • Les magistrats assis ou du siège instruisent et tranchent les conflits en rendant des jugements ou des arrêts. Les magistrats du siège sont des agents de l’État, nommés et payer par lui. Ils sont inamovibles Les juges répondent de leurs actes devant le Conseil supérieur de la Magistrature. Les juges peuvent juger en collégialité mais ils peuvent juger seuls, en juge unique. Le juge peut traiter à la fois d’affaires pénales et d’affaires civiles. Certains juges ont des fonctions

particulières (juge aux affaires matrimoniales, juge de l’application des peines, juge départiteur, juge des enfants, juge des référés, juge des tutelles, juge d’instance, juge d’instruction, juge de la détention provisoire). • Les magistrats debout ou du parquet réclament l’application de la loi devant les tribunaux, ils sont chargés de défendre la société, ils exercent l’action publique. Les magistrats du parquet sont nommés par le Gouvernement. Ils sont inamovibles et indépendants. 2) Les avocats, les avoués : Les avocats ont trois attributions : ils conseillent, ils plaident, ils représentent. Pour devenir avocat il faut avoir une maîtrise en droit. Les avoués sont des officiers ministériels près les Cours d’appel. Ils doivent représenter leur successeur à l’agrément du Garde des Sceaux, ils font tous les actes nécessaires à la procédure. 3) Les greffiers, huissiers, notaires, experts judiciaires : Les greffiers sont chargés de

l’administration des juridictions, et ils assistent aux audiences. Les huissiers portent à domicile les décisions de justice, les citations, les assignations. Ils sont chargés de l’exécution forcée des décisions de justice Ils aident les audiences des tribunaux et de la Cour d’assises. Les notaires sont des officiers publics et officiers ministériels chargés de conférer l’authenticité aux actes instrumentaires et de conseiller les particuliers. Les experts judiciaires sont des spécialistes des professions, désignés par les tribunaux pour rédiger des rapports